Contribution pour l’aide juridique : décret 2011-1202 du 28 septembre 2011

  Le décret attendu pour la mise en oeuvre de la nouvelle contribution pour l’aide juridique applicable au 1er octobre 2011 vient d’être signé en date du 28/09/2011. Une circulaire de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau a immédiatement été diffusée auprès des acteurs judiciaires.

  La contribution sera de plein droit exigible pour toute instance non pénale introduite devant une juridiction judiciaire. Toutes les formes de demande initiale sont concernées : assignation, requête, déclaration au greffe ou requête conjointe.

 Toutes les formations civiles des juridictions judiciaires ou encore les commissions placées auprès de la Cour de cassation hors celles statuant sur des affaires relevant de la matière pénale, sont concernées par la contribution.

 Le décret organise un régime particulier pour la procédure d’injonction de payer :

 En application du nouvel article 1424-16 du code de procédure civile, le requérant justifie de l’acquittement de la contribution, selon le cas :

 1° lors de la demande d’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance portant  injonction de payer,

 2° en cas d’opposition du débiteur avant la formalité prévue au 1°, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction.

 

Le nouvel article 62-2 du code de procédure civile précise les procédures qui ne constituent pas une instance pour l’application de l’article 1635 bis Q du code général des impôts et qui ne sont dès lors pas assujetties à la contribution pour l’aide juridique : les procédures aux seules fins de conciliation, les procédures aux seules fins d’obtention d’un certificat, les procédures aux seules fins d’acte de notoriété, les procédures aux seules fins de recueil de consentement.

 Sont exclues les procédures introduites devant les juridictions et formations suivantes :

 – la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ;

– le juge des enfants ;

– le juge des libertés et de la détention ;

– le juge des tutelles, du tribunal de grande instance comme du tribunal d’instance.

 Les procédures suivantes sont exclues du champ de la contribution : 

les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers;

– les procédures collectives;

– La procédure aux fins d’ordonnance de protection contre le conjoint violent;

– La procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral ;

– Les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais ;

 

La contribution pour l’aide juridique est due par le demandeur initial à l’instance, toute autre demande, telle une demande incidente, étant dispensée du paiement de la contribution.

 La requête d’un créancier aux fins d’intervention à la procédure de saisie des rémunérations fait l’objet d’un régime particulier : L’article R. 3252-30 du code du travail, qui régit cette intervention, est complété par un alinéa prévoyant que cette requête, lorsqu’elle est présentée pour la première fois par un créancier, doit être accompagnée de la justification du paiement de la contribution pour l’aide juridique. En revanche, le créancier qui, participant déjà à la procédure de saisie des rémunérations présente une requête en intervention, par exemple aux fins d’actualisation du montant de sa créance, est dispensé d’acquitter une nouvelle contribution.

 Dans le cas d’une requête aux fins de résiliation d’un bail en cas d’abandon du local par le preneur, en application du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon, la requête initiale donnant lieu à l’acquittement de la contribution, il est prévu de dispenser d’un nouvel acquittement le preneur qui entend former opposition à l’ordonnance constatant la résiliation du bail ou le bailleur qui agit suivant les voies de droit commun à la suite d’un rejet de sa requête.

 Lorsque la contribution est due, la partie qui introduit cette instance devra justifier de son paiement à l’appui de sa saisine, soit par l’apposition de timbres mobiles fiscaux, soit par un justificatif de paiement électronique. Cette contribution est comprise dans les dépens.

 Si le demandeur assujetti au paiement de la contribution ne justifie pas de son acquittement, le juge saisi de l’affaire prononcera l’irrecevabilité de la demande, à moins qu’avant toute décision d’irrecevabilité un paiement de la contribution ne vienne régulariser la situation.

 S’agissant d’une demande formée par assignation, dans une procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d’instance, c’est l’enrôlement de l’assignation préalablement signifiée au défendeur qui saisit la juridiction.

Pour l’application dans le temps, l’article 21 du décret du 28 septembre 2011 précise que seules les assignations signifiées à compter du 1er octobre 2011, date d’entrée en vigueur de la réforme, sont assujetties au paiement de la contribution. Ainsi, en cas d’enrôlement après le 1er octobre 2011, d’une assignation signifiée avant cette date, il n’y aura pas lieu d’acquitter la contribution.

 Tant que l’irrecevabilité ne sera pas prononcée, le demandeur pourra justifier de l’acquittement de la contribution, en particulier dans le cas où il sera avisé par le greffe de la nécessité d’acquitter la contribution ou invité par le juge à présenter ses observations.

 Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

 Le nouvel article 326 quinquies du code général des impôts prévoit toutefois un aménagement à ces règles, aux termes duquel lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique le paiement de la contribution, il est justifié de son acquittement par l’apposition de timbres mobiles. Cet aménagement est en effet indispensable dans le cas d’un défaut de fonctionnement du dispositif de paiement électronique.