Huissier de justice & les saisies-contrefaçons

 

Huissier 78 – La procédure de saisie-contrefaçon est destinée aux artistes, aux créateurs, aux artisans, à toutes personnes justifiant d’un droit de propriété intellectuelle (droit d’auteur, marque, brevet, dessin, modèle ou encore logiciel) et à toutes les victimes de copie ou de contrefaçon complaisante de ces droits ou autres biens ou produits d’origine intellectuelle ou industrielle.

La place de l’Huissier de Justice dans le déroulement de cette procédure est prépondérante, avec la rédaction des articles L332-1 et L332-4 du Code de la Propriété Intellectuelle issue de la loi du 11 mars 2014 visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.

Contrefaçon et saisie-contrefaçon :

La contrefaçon est la reproduction ou l’imitation frauduleuse d’une œuvre artistique, littéraire ou industrielle, qui porte préjudice à son auteur ou inventeur. La contrefaçon est punie pénalement à 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

La saisie-contrefaçon est une mesure conservatoire réalisée par l’Huissier de Justice, en général assisté d’un expert (conseil en matière de propriété intellectuelle ou industrielle), et consistant soit en une saisie descriptive (description détaillée des produits ou agissements litigieux), soit en une saisie réelle (conservation des produits litigieux ou suspension provisoire des agissements suspectés de contrefaçon).

Intérêt et déroulement de la procédure :

L’intérêt de la saisie contrefaçon pour le requérant est de se constituer une preuve de la contrefaçon présumée, et ce avant même l’engagement d’un procès. La saisie-contrefaçon est un moyen de preuve.

L’Huissier de Justice est désormais seul habilité à procéder à de telles mesures de saisie contrefaçons. Il intervient en vertu d’une ordonnance sur requête du Président du Tribunal Judiciaire, et peut se faire assister d’un expert ou d’un homme de l’art si l’ordonnance le prévoit ainsi que de la force publique en cas de nécessité.

L’ordonnance rendue autorise l’Huissier de Justice à procéder soit à la saisie descriptive, soit à la saisie réelle du produit litigieux ; il peut également procéder à la saisie réelle de tous documents relatifs aux marchandises contrefaisantes, en l’absence de ces dernières, à condition que l’ordonnance du tribunal le prévoit; ce qui permet à l’Huissier de Justice de réaliser toutes les démarches nécessaires afin de déterminer l’origine et l’étendue de la contrefaçon : concrètement, l’Huissier de Justice est autorisé à s’introduire chez le présumé contrefacteur dans le but de recueillir  tous éléments de preuves nécessaires à la caractérisation de la contrefaçon.

L’Huissier de Justice dresse alors un procès-verbal de saisie-contrefaçon dans lequel il établit la liste de ses constatations et auquel il joindra les pièces saisies ainsi que toutes autres pièces probantes. Celles-ci sont ensuite placées sous scellés par l’Huissier de Justice,  lequel en dépose un exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire compétent.

Enfin, le procès-verbal sera adressé dans les plus brefs délais au requérant, victime de la contrefaçon, afin qu’il puisse assigner l’auteur saisi dans les 15 jours prévus par la loi, délai dans lequel l’assignation devra être signifiée au saisi sous peine de nullité de la procédure.

Vous êtes victime d’une contrefaçon : l’Huissier de Justice vous conseille pour mettre en oeuvre efficacement cette procédure avec l’assistance d’un Avocat spécialisé qui se chargera du dépôt de la requête devant le Tribunal.

 

Huissier 78 – La saisie contrefaçon – Les textes de référence

En matière de droits d’auteur – Art. L332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle :

Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.

La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.

A cet effet, la juridiction peut ordonner :

1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

La juridiction civile compétente peut également ordonner :

a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;

b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11.

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie.

 

En matière de logiciels et bases de données – Art. L332-4 du Code de la Propriété Intellectuelle :

La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.

L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.

La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Contactez l’étude pour plus d’informations en cliquant ici.

NB : en cas d’urgence ou bien si vous ne souhaitez pas mettre en oeuvre cette procédure lourde, et si l’objet contrefait est à la vente dans le commerce, l’Huissier de Justice pourra dresser un  procès-verbal de constat d’achat, afin de rapporter la preuve de la commercialisation du produit contrefait.

Parfois ce seul constat permet de faire cesser la vente des produits contrefaits..

 

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