Dans un arrêt du 17 septembre 2020, la 3è Chambre Civile de la Cour de cassation rappelle qu’il appartient au bailleur de justifier les sommes appelées au titre des « charges » à son locataire, tant en ce qui concerne l’existence desdites charges, que leur quantum.
Il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d’établir sa créance en démontrant l’existence et le montant de ces charges.
Et par voie de conséquence, toutes sommes appelées par le bailleur comme « Provisions » qui ne font l’objet d’aucune justification doivent être remboursées au locataire :
Le bailleur devait pour conserver, en les affectant à sa créance de remboursement, les sommes versées au titre des provisions, justifier le montant des dépenses et (…) faute d’y satisfaire, (…) devait restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions.
L’arrêt en intégralité : Arrêt n°580 du 17 septembre 2020 (19-14.168) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2019:C300580