Suivant décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, la procédure d’injonction de payer est modifiée à compter du 1er mars 2022.
L’objectif est de simplifier la procédure en allégeant le travail des greffes des tribunaux.
Au moment de la requête, l’article 1407 du code de procédure civile prévoit désormais que :
« la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. »
L’évolution majeure tient au fait que désormais la formule exécutoire est immédiatement apposée : En cas d’acceptation de la requête par le juge, le greffe remettra au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restituera les documents produits (article 1410 CPC).
Toutefois, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition d’un mois prévu à l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
Désormais, les documents produits à l’appui de la requête doivent accompagner l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer (article 1411). En pratique, les pièces seront téléchargées sur le site sécurisé « mespieces.fr » par l’Huissier de Justice, lequel indiquera dans son acte les identifiants permettant au débiteur de les consulter.
Du côté du débiteur, s’il souhaite former opposition, il doit désormais indiquer dans sa déclaration son adresse
La procédure d’injonction de payer : lien vers le code de procédure civile – cliquez ici