Selon décret n°2014-1609 du 24 décembre 2014, le barème de saisie des rémunérations est actualisé, comme chaque année.
L’article R.3252-2 du Code du Travail est ainsi modifié :
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 720 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 720 € et inférieure ou égale à 7 270 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 270 € et inférieure ou égale à 10 840 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 840 € et inférieure ou égale à 14 390 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 390 € et inférieure ou égale à 17 950 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 950 € et inférieure ou égale à 21 570 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 570 €
La majoration pour personne à charge, quant à elle, est de 1410€. (R.3252-3).