Dans un arrêt rendu le 08 mars 2018, la 3è Chambre Civile de la Cour de Cassation énonce au visa de l’article 1719 3° du code civil que :
le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l’immeuble et n’est exonéré de cette responsabilité qu’en cas de force majeure
Il faut donc retenir à la fois le principe de responsabilité du bailleur en vers son locataire.
Et par ailleurs le seul cas d’exonération : la force majeure.