Un constat d’Huissier dressé non contradictoirement vaut à titre de preuve (Civ. 2è 12/01/2017)

Dans un arrêt du 12 janvier 2017 (15-23083), la 2è Chambre Civile de la Cour de cassation rappelle qu’un constat d’huissier vaut comme élément de preuve, même s’il n’a pas été dressé contradictoirement, et ce dans la mesure où le procès-verbal de l’huissier a été régulièrement communiqué, et ainsi soumis à la libre discussion des parties, et que l’huissier relate dans ce procès-verbal des constatations personnelles.

[toggle title= »l’arrêt du 12/01/2017″]

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’ordonnance et l’arrêt attaqués (Aix-en-Provence, 21 octobre 2014 et 7 avril 2015), que M. X…a donné à bail à M. et Mme Y…, par l’intermédiaire de la société Cap West International, du 18 juillet 2011 au 4 septembre 2011, une villa meublée moyennant paiement d’un loyer forfaitaire de 80 000 euros, outre les charges et d’un dépôt de garantie de 15 000 euros ; que M. et Mme Y… ont également versé une somme de 5 000 euros à la société Cap West international et une somme de 10 000 euros à M. Z…, leur interlocuteur au sein de cette société ; que M. et Mme Y… se sont plaints de l’état de la villa et l’ont quittée prématurément le 3 août 2011 ; qu’ils ont assigné M. X… en résolution du contrat et en remboursement du loyer et du solde du dépôt de garantie, la société Cap West International et M. Z… en remboursement des commissions perçues, et les trois défendeurs en dommages et intérêts ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 21 octobre 2014, contestée par la défense :
Vu les articles 605 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements en dernier ressort ; que tel n’est pas le cas de l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou prononçant l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, laquelle est susceptible d’être déférée à la cour d’appel par simple requête dans les quinze jours de son prononcé ;
Que, dès lors, le pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’ordonnance du 21 octobre 2014, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, qui est recevable :
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis et l’article, ensemble l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y…, l’arrêt retient que le constat des lieux du 2 août 2011 n’a pas été établi contradictoirement et que son examen permet de remarquer que l’huissier de justice se contente de noter les propos que lui rapportent les époux Y… ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’un constat d’huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties, et que l’huissier relate dans ce procès-verbal, dont les termes sont cités par le jugement, des constatations personnelles, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du constat d’huissier et violé le principe et le texte susvisés ;
Sur le quatrième moyen, qui est recevable :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement des sommes de 5 000 euros versée à la société Cap West International et 10 000 euros versée à M. Z…, l’arrêt retient qu’il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les époux Y… de leurs demandes ;
Qu’en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen, qui est recevable :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement du solde du dépôt de garantie, l’arrêt retient qu’il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les époux Y… de leurs demandes ;
Qu’en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’ordonnance rendue le 21 octobre 2014 par le conseiller de la mise en état de la 11e chambre civile A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X…, la société Cap West International et M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et condamne M. X…, la société Cap West International et M. Z… à payer à M. et Mme Y… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

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