En date du 22 mars 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant la procédure civile, et plus spécifiquement la nullité des actes de procédure.
Au visa de l’article 114 alinea 2 du Code de procédure civile, la 2è chambre civile casse l’arrêt de la Cour d’appel de Basse Terre :
Vu l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, interjetant appel d’un jugement d’orientation du juge de l’exécution, a, conformément aux dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, assigné à jour fixe la partie adverse, la société Crédit logement, par un acte d’huissier de justice en date du 24 février 2016 ; que la société Crédit logement a soulevé la nullité de l’assignation ;
Attendu que, pour constater la nullité de l’assignation, prononcer la caducité de la déclaration d’appel et déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que la société Crédit logement a été assignée au domicile élu de son avocat de première instance, qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats ni du jugement entrepris que la société intimée, dont le siège social est identifié dans tous les actes de la procédure y compris le jugement, ait habilité son avocat à la représenter et à recevoir un acte de procédure, notamment l’assignation, dans l’instance d’appel, de sorte que seules les dispositions de l’article 690 du code de procédure civile étant applicables, à savoir une signification au lieu de son établissement et sinon en la personne de l’un des ses membres, l’assignation n’a pas été réalisée selon les conditions légales et la cour d’appel n’est pas régulièrement saisie ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le vice de forme ainsi constaté avait causé un grief à la société Crédit logement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre