Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 concernant diverses mesures d’exécution

Le Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 a été publié au Journal Officiel, pris pour l’application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d’expulsion ainsi qu’au traitement des situations de surendettement.

 

Ce décret apporte des modifications sur les procédures suivantes :

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances :

Désormais, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure peut être remplacée par un message électronique.

Ceci est applicable au 1er janvier 2020.

 

Saisie attribution :

Le 4è alinéa de l’article R211-4 du Cpce est remplacé par les termes suivants : « Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’article 748-7 du code de procédure civile. »

 

Expulsion :

Concernant cette procédure, les modifications sont plus importantes.

Tout d’abord, l’intitulé du Chapitre II (du Titre Ier du Livre IV) est modifié comme suit :

« Dispositions particulières aux locaux d’habitation ou à usage professionnel » devient « Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel »

En effet la procédure d’expulsion est plus protectrice pour les lieux faisant l’objet d’une habitation, et les Huissiers de Justice savent bien qu’un local qui n’est pas au départ une habitation peut malgré tout être un local habité…

Une fois la mesure d’expulsion réalisée, la procédure devant le Juge de l’Exécution relative au sort du mobilier est supprimée. La partie expulsée disposera désormais de deux mois pour reprendre possession de son mobilier (articles R.433-3 et suivants du Cpce).

Le délai court à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion. Il est non renouvelable.

La personne expulsée pourra en outre pendant le délai d’un mois, contester la mention de l’huissier concernant la valeur marchande ou non  de ses affaires. Cette contestation suspend le délai de deux mois ci-dessus.

Ces modifications sur le sort des biens sont applicables pour les expulsions ou reprises pratiquées à compter du 1er janvier 2020.

 

Saisie conservatoire

La procédure est adaptée à l’obligation faite à partir de 2021 de signifier les procès-verbaux de saisie conservatoire de créances aux établissements bancaires par voie électronique.

 

Surendettement

Le décret corrige simplement une erreur de plume dans le texte du 1er alinéa de l’article R.721-7 Cpce :

« En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d’un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d’adjudication en application des dispositions de l’article L. 721-7 ou de celles de l’article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue par la vente. »

Le mot « par » est remplacé par « pour« .

 

Le décret en intégralité : cliquez ici

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