Sont publiés au Journal Officiel du 1er septembre 2019 3 décrets attendus, pris en application de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la Justice.
Décret n°2019-912 du 30 août 2019 :
Le premier décret n°2019-912 traite de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance au sein du tribunal judiciaire, de la création des chambres de proximité et du juge des contentieux de la protection, ou encore de l’extension des compétences du service d’accueil unique du justiciable, de la spécialisation des tribunaux judiciaires et de la fusion des greffes des tribunaux judiciaires et des conseils de prud’hommes.
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Décret n°2019-913 du 30 août 2019 :
Le deuxième décret n°2019-913 tire les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance, ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ce décret modifie en outre les dispositions en vigueur relatives à l’institution, la compétence, l’organisation et le fonctionnement des juridictions définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d’instance ou au juge d’instance. Ainsi il précise que la présidence du tribunal paritaire des baux ruraux est assurée soit par un magistrat du siège du tribunal judiciaire soit par un magistrat de la chambre de proximité selon le lieu d’implantation de ce tribunal. Le décret prévoit en outre que, dans le cadre de la fusion des greffes du tribunal judiciaire et du conseil de prud’hommes, le directeur de greffe du tribunal judiciaire exerce toutes les fonctions de direction de greffe du conseil de prud’hommes telles que décrites dans le code du travail.
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Décret n°2019-914 du 30 août 2019 :
Enfin le troisième décret n°2019-914 modifie les dispositions qui relèvent du décret simple du code de l’organisation judiciaire pour tirer les conséquences de la création du tribunal judiciaire et du juge des contentieux de la protection, toutes deux prévues par l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il détermine les compétences matérielles et territoriales des chambres de proximité des tribunaux judiciaires. Il modifie en outre les dispositions en vigueur relatives à l’institution, la compétence, l’organisation et le fonctionnement des juridictions définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d’instance ou au juge d’instance. Il crée dans le code rural et de la pêche maritime un tableau du siège et du ressort des tribunaux paritaires des baux ruraux.
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Ces décrets traitent ainsi de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance au sein du tribunal judiciaire, de la création des chambres de proximité et du juge des contentieux de la protection, de l’extension des compétences du service d’accueil unique du justiciable (SAUJ), de la spécialisation des tribunaux judiciaires et de la fusion des greffes des tribunaux judiciaires et des conseils de prud’hommes.
Pour exemple, dans le ressort de la Cour d’appel de Versailles, pour le département des Yvelines, le Tribunal Judiciaire de Versailles devient le Tribunal Judiciaire de Versailles, et les Tribunaux d’Instance de Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye deviennent des Chambres de Proximité du Tribunal Judiciaire.
Concernant la compétence matérielle des tribunaux judiciaires, elle est énumérée aux nouveaux articles R.211-3-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire (COJ) à charge d’appel et aux nouveaux articles R.211-3-12 et suivants du COJ en dernier ressort. A cet égard, l’article R.211-3-24 prévoit que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaitre, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros, ce dernier statue en dernier ressort. Il statue également en dernier ressort lorsqu’il s’agit d’une compétence exclusive dès lors que le montant de la demande est inférieur ou égal à la même somme. Cette somme était précédemment fixée à 4000 euros. On peut noter que les compétences exclusives sont les mêmes que celles du Tribunal de grande instance.
Concernant la compétence matérielle des chambres de proximité, elles connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par le décret no 2019-914 du 30 août 2019 ou en application du dernier alinéa de l’article L.212-8. A cette fin, le tableau IV-II annexe de l’article D.212-19-1, recense 66 compétences matérielles des chambres de proximité. Par exemple, elles sont compétentes pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile. Au-délà de ce montant, le tribunal judiciaire sera compétent.
En outre, il est créé le juge des contentieux de la protection qui connait à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre (article L.213-4-3 COJ). Il connait également en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement; des actions relatives au crédit à la consommation (articles L.312-1 et suivants du code de la consommation) et aux actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation.
Il est également créé un magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice (article R.213-9-10 du COJ) qui est un juge des contentieux de la protection désigné par le président du tribunal judiciaire et chargé de la coordination et l’animation de l’activité des juges des contentieux de la protection et des conciliateurs de justice pour le ressort de ce tribunal judiciaire.
Concernant la fusion des greffes des conseils de prud’hommes et des tribunaux judiciaires, l’article R.121-1 du COJ prévoit désormais que lorsqu’un conseil de prud’hommes a son siège dans la même commune que le siège d’un tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité comprend également les services administratifs du conseil de prud’hommes.
Concernant le service d’accueil unique du justiciable (SAUJ), il est prévu qu’un service soit implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité.