Depuis le 1er juillet 2022, nous sommes Commissaires de Justice

Les Commissaires de Justice : une nouvelle profession

La nouvelle profession de Commissaire de Justice est issue de la Loi Croissance et Activité (dite « Loi Macron») du 06 août 2015, qui en son article 61 III autorisait le gouvernement à prendre par ordonnance « les mesures relevant du domaine de la loi pour créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions. »

Le statut des Commissaires de Justice a ainsi été créé par une ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016, afin de regrouper en une unique profession celles d’Huissier de Justice et de Commissaire Priseur, ainsi donc que leurs attributions jusqu’alors respectives.

Les Commissaires de Justice ont donc notamment pour missions de :

  • Ramener à exécution les décisions de justice et autres titres exécutoires, délivrer le titre exécutoire en matière de chèques impayés,
  • Procéder au recouvrement amiable et judiciaire des créances,
  • Procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles, prévus par la loi ou par décision de justice,
  • Signifier les actes de procédure,
  • Dresser tous constats et états des lieux,
  • Accomplir les missions de séquestre conventionnel,

Les Commissaires sont des officiers publics et ministériels qui ont ainsi pour fonctions de :

1° Ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;
2° Procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice ;
3° Signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ;
4° Accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession dans les conditions prévues par le code de procédure civile ;
5° Assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;
6° Délivrer et mettre à exécution le titre prévu par l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en cas de non-paiement d'un chèque ;
7° Mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
8° Etablir les constats d'état des lieux dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
9° Assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle.

Les commissaires de justice peuvent en outre :
1° Procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ;
2° Effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ;
3° Etre désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, dans les conditions prévues par le titre IV du livre VI et le livre VIII du code de commerce ;
4° Etre désignés en qualité de séquestre conventionnel régi par les articles 1956 et suivants du code civil et en remplir les missions dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 22 ;
5° Etre commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait, notamment en application des articles 232 et suivants du code de procédure civile et des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative ;
6° Exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par le décret prévu à l'article 22.

 

Les dates clés :

1er janvier 2019 : Un nouvel ordre professionnel est créé : La Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ)

Par décret n°2018-872 du 18 octobre 2018, est créée à compter du 1er janvier 2019 la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ).

Cette nouvelle chambre est constituée de deux sections (une section des huissiers de justice, et une section des commissaires-priseurs, chacune composée à égalité de 35 délégués).

La CNCJ est composée d’un Bureau, dirigé par un Président qui est celui de la section des Huissiers de Justice.

Le premier Président de la CNCJ est Me Patrick SANNINO, Huissier de Justice à Chambéry.

Les Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs doivent suivre une formation spécifique :

Le décret n°2018-129 du 23 février 2018 fixe les modalités de la formation spécifique que doivent suivre les professionnels afin de devenir Commissaires de Justice.

Les Huissiers de Justice doivent suivre une formation de 60 heures qui porte sur le droit et la pratique de la vente de meubles aux enchères publiques prescrite par la loi ou par décision de justice et des inventaires et prisées correspondants, sur les arts et techniques et sur les matériels et stocks.

Quant à eux, les Commissaires priseurs doivent suivre une formation de 80 heures qui porte sur la signification des actes, les procédures civiles d’exécution, la pratique des constats, le recouvrement amiable de créances, ainsi que sur les activités accessoires des huissiers de justice prévues à l’article 20 du décret du 29 février 1956.

Au terme de la formation, un certificat d’accomplissement de formation est remis aux participants.

1er juillet 2022 :

Jusqu’au 30 juin 2026, les professions de commissaires-priseurs judiciaires et d’huissier de justice restent considérées comme deux professions distinctes, avec chacune leurs offices propres.

A compter du 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires sont réunis au sein de la profession de commissaire de justice, et l’ensemble des offices d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires deviennent des offices de commissaire de justice ;

A compter de cette même date, les professionnels en exercice, sous réserve de remplir les conditions de la formation spécifique prévue par l’ordonnance du 2 juin 2016, deviennent commissaires de justice et en prennent le titre, sans que leur nomination soit réitérée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils exercent l’ensemble des activités prévues à l’article 1er de l’ordonnance.

Egalement au 1er juillet 2022, entrent en fonction les chambres régionales des commissaires de justice.
Le patrimoine de chaque chambre départementale et de chaque chambre régionale des huissiers de justice ainsi que celui de chaque chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires deviennent le patrimoine de la chambre régionale des commissaires de justice dans le ressort duquel ces chambres ont respectivement leur siège. Les contrats en cours sont repris par la même chambre régionale.

1er juillet 2026:

A compter du 1er juillet 2026, les Huissiers de Justice et Commissaires Priseurs ne remplissant pas les conditions de la formation spécifique par l’ordonnance du 2 juin 2016 ne pourront plus exercer.