En date du 13 avril 2022, une ordonnance prise par le Président de la République et un décret fixent les règles en matière de déontologie et de discipline des officiers ministériels, et concernent ainsi les Commissaires de justice.
Le Commissaire de justice est soumis à un Code de Déontologie ; Ce code est préparé par la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ) a été édicté par un Décret du 28 décembre 2023. Ce code est consultable en intégralité en cliquant ici. Il énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.
En outre, la CNCJ est chargée d’édicter un règlement fixant les règles professionnelles propres à assurer le respect du code de déontologie.
Un collège de déontologie est constitué. Il :
1° Est consulté par l’instance professionnelle compétente préalablement à l’élaboration et à la mise à jour du code de déontologie de la profession;
2° Formule toute recommandation utile sur l’application du code de déontologie;
3° Emet des avis sur l’application du code de déontologie à des situations individuelles.
Le collège peut également se saisir d’office.
Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d’appel. Il peut saisir les services d’enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession.
En cas de manquement d’un professionnel à ses obligations, l’autorité compétente de la profession peut, même d’office, avant l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires :
1° Demander des explications à ce professionnel et, le cas échéant, le convoquer ;
2° Lui adresser, à l’issue d’une procédure contradictoire, un rappel à l’ordre ou une injonction de mettre fin au manquement. Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte,
Le Président de la Chambre Régionale traite les réclamations à l’encontre d’un Commissaire de justice et exerce l’action disciplinaire.
Aucun rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où la Chambre de Discipline a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.
Toute contravention aux lois et règlements, tout fait contraire au code de déontologie commis par un professionnel, même se rapportant à des faits commis en dehors de l’exercice de sa profession, et toute infraction aux règles professionnelles constituent un manquement disciplinaire.
Le professionnel ayant cessé d’exercer, quelle qu’en soit la cause, y compris s’il est regardé démissionnaire d’office dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, peut être poursuivi et sanctionné si les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu’il était encore en exercice.
Le procureur général exerce l’action disciplinaire à l’encontre des commissaires de justice concurremment avec la Chambre Régionale.
Il est institué également un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire. L’enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d’enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
La Chambre de discipline est composée d’un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, président, et de deux membres de la profession.
Une Cour nationale de discipline est créée, elle connait des appels formés contre les jugements de la Chambre de discipline.
Les peines disciplinaires sont prévues à l’article 16 de l’ordonnance :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction d’exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;
4° La destitution, qui emporte l’interdiction d’exercice à titre définitif ;
5° Le retrait de l’honorariat.
La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.
La juridiction disciplinaire peut prononcer, à titre principal ou complémentaire, une peine d’amende dont le montant ne peut excéder la plus élevée des deux sommes suivantes :
1° Dix mille euros ;
2° Cinq pour cent (5 %) du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.
La peine d’amende peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Elle n’est pas applicable aux professionnels salariés.
La publication de la peine peut être ordonnée, aux frais de la personne sanctionnée, à titre de sanction accessoire.
Lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités compétentes pour exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un débat contradictoire.
La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre le professionnel à raison des faits qui fondent la suspension.
Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la clôture de l’enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l’action disciplinaire ou l’action pénale s’éteint.
La juridiction qui prononce l’interdiction ou la destitution d’un professionnel peut nommer un ou plusieurs administrateurs provisoires.
L’administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu’il accomplit. Dans le cas d’une suspension provisoire, il perçoit la moitié de ces rémunérations.
Le professionnel interdit ou destitué doit, dès que le jugement est devenu exécutoire, s’abstenir de tout acte professionnel, notamment de revêtir le costume professionnel, recevoir la clientèle, donner des consultations ou rédiger des projets d’actes. En aucun cas il ne fait état de sa qualité d’officier public ou ministériel ou d’ancien officier public ou ministériel. Il ne peut exercer aucune activité dans son office ou pour le compte de celui-ci.
Le professionnel destitué ne peut exercer le droit de présentation. S’il exerce à titre individuel, il est procédé d’office à la cession de son office.
Lorsqu’un administrateur a été désigné, et si les produits de l’office dont le titulaire a été interdit ou destitué sont insuffisants pour couvrir les charges de fonctionnement, celles-ci sont prises en charge, à hauteur des fonds manquants, par la chambre régionale des commissaires de justice.
L’action disciplinaire exercée à l’encontre des commissaires de justice se prescrit par trente ans.
Consultez de façon détaillée toutes les informations sur la nouvelle profession de Commissaire de Justice en cliquant ici.
Les textes de référence concernant les Commissaires de Justice sont :
- Loi Macron du 6 Août 2015 (article 61)
- Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
- Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice
- Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice et des commissions de rapprochement des instances locales représentatives des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire
- Décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l’article 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
- Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession
- Arrêté du 13 décembre 2019 fixant les conditions d’organisation, le programme et les modalités de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice
- Arrêté du 13 décembre 2019 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents au master en droit pour l’exercice de la profession de commissaire de justice
- Arrêté du 19 octobre 2020 pris en application de l’article 9 du décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession
- Arrêté du 19 octobre 2020 fixant le programme, les conditions d’organisation et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice
- Arrêté du 19 octobre 2020 fixant le programme et la durée des modules composant l’enseignement théorique de la formation initiale des commissaires de justice
- Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
- Décret n° 2022-545 du 13 avril 2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels