Saisie attribution et liquidation judiciaire (Com 02/10/2012)

La Cour de Cassation rappelle en date du 02/10/2012 dans un arrêt rendu par la Chambre Commerciale des règles déjà établies, à savoir :

Lorsque le débiteur n’a pas été mis en liquidation judiciaire dans le délai de huit jours dans lequel la saisie-attribution doit lui être dénoncée par acte d’huissier de justice, à peine de caducité, cette saisie, si elle lui a été régulièrement dénoncée dans ce délai, ne peut plus encourir la caducité prévue par l’article 58 du décret du 31 juillet 1992, devenu l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

Qu’ayant relevé que la saisie-attribution pratiquée par M. X…, le 27 avril 2010, a été régulièrement dénoncée à la société Corbis Sygma qui était « à la tête de ses biens » le 28 avril 2010, soit dans le délai de huit jours prévu à peine de caducité de celle-ci, avant le prononcé de sa liquidation judiciaire en date du 25 mai 2010, l’arrêt retient que cette saisie-attribution ne peut être remise en cause par le liquidateur qui n’est saisi que des droits et actions du débiteur au jour de la liquidation judiciaire ;

Qu’ayant relevé au surplus que le liquidateur s’est abstenu de contester au fond cette saisie-attribution à l’occasion de la présente procédure, l’arrêt retient encore qu’il résulte de la combinaison des articles L. 641-9 du code de commerce et 66 du décret du 31 juillet 1992, devenu l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que l’intervention d’un jugement de liquidation judiciaire au cours du délai d’un mois ouvert pour contester la saisie-attribution interrompt seulement ce délai au profit du liquidateur, cette interruption n’étant destinée qu’à permettre à ce dernier, désormais seul habilité à agir au lieu et place du débiteur, d’exercer, le cas échéant, une contestation au fond contre cette mesure ;

Qu’en l’état de ses constatations et appréciations faisant ressortir que la saisie-attribution, qui a été régulièrement dénoncée par M. X… à la société Corbis Sygma dans le délai de huit jours sans que la liquidation judiciaire de celle-ci n’intervienne dans ce délai, ne pouvait plus encourir la caducité prévue par l’article 58 du décret du 31 juillet 1992, devenu l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’arrêt en a exactement déduit que le jugement de liquidation judiciaire intervenu après l’expiration, le délai de huit jours ne peut avoir pour effet de le faire renaître, ni d’imposer aux tiers de renouveler à l’égard du liquidateur dans les mêmes conditions de délai des diligences qu’ils avaient régulièrement accomplies à l’encontre du débiteur in bonis avant ce jugement  

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