Accès des Huissiers de Justice aux parties communes : décret n°2019-650 du 27 juin 2019

Décret n°2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l’accès des huissiers de justice aux parties communes d’immeubles

Un décret du 27 juin 2019 vient en plus d’apporter diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété compléter le code de la construction et de l’habitation de diverses dispositions concernant l’accès des huissiers de justice aux parties communes d’immeubles et vient donc définir les modalités d’application de l’article L111-6-6 du Code de la Construction et de l’habitation.

Ainsi,

A travers les différents articles crées il est prévu que l’huissier de justice qui souhaite accéder aux parties communes d’un immeuble non accessible librement devra :

Adresser une demande d’accès au propriétaire au syndic en justifiant de son identité, de sa qualité ainsi que de la mission qui lui est confiée

Le propriétaire ou le syndic devra remettre à l’huissier de justice dans un délai maximal de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la demande le matériel, code nécessaires pour accéder à l’immeuble concerné

L’huissier de justice devra ensuite restituer sans délai et contre récépissé le matériel d’accès aux parties communes

Ce décret laisse donc entendre que le propriétaire ou le syndic, n’a pas d’autre choix que de transmettre le moyen nécessaire à l’accès de l’immeuble concerné à l’huissier de justice qui le requiert. Ce décret ne précise cependant pas les différentes sanctions qui pourraient s’appliquer à un propriétaire ou syndic opposant son refus, l’huissier de justice dans cette situation pourra dès lors envisager la saisine du Juge de l’exécution afin de statuer sur cette difficulté et pourquoi pas, demander l’octroi de dommages-intérêts.

En conclusion, ce décret bien qu’il vienne préciser les modalités d’exécution de l’article L111-6-6 du CCH semble avoir une portée limitée au sens où il paraît peu enclin à être utilisé en pratique en raison de sa lourdeur, il pourra néanmoins trouver son intérêt lors de mesure d’exécution bien qu’une question puisse subsister celle d’avoir à déclarer l’objet de sa mission au propriétaire ou syndic, quid du respect du secret professionnel ?

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par les dispositions suivantes :

« Art. R. 111-17-1. – Pour l’application de l’article L. 111-6-6, lorsque les parties communes d’un immeuble d’habitation ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique, l’huissier de justice, ou le clerc assermenté, adresse, par tout moyen, une demande d’accès à celles-ci au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné en justifiant de son identité, de sa qualité professionnelle ainsi que de la mission de signification ou d’exécution qui lui a été confiée.

« Art. R. 111-17-2. – Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, remet à l’huissier de justice ou au clerc assermenté un moyen matériel d’accès aux parties communes ou lui adresse les codes lui permettant d’y accéder pour l’accomplissement de sa mission de signification ou d’exécution.
« La remise ou la transmission des moyens d’accès à l’immeuble intervient dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, contre récépissé ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la remise ou de la transmission et la date à laquelle celle-ci a eu lieu.

« Art. R. 111-17-3. – Lorsqu’un moyen matériel d’accès aux parties communes lui a été remis en application de l’article R. 111-17-2, l’huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, après accomplissement de sa mission de signification ou d’exécution. »