En date du 01.10.2020, la 2è Chambre Civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant la procédure civile, et plus précisément le rôle du juge en matière de vérification de la régularité de la citation signifiée par Huissier de Justice.
Au visa des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
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L’arrêt reproduit en intégralité :
Arrêt n°954 du 1er octobre 2020 (18-23.210) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile -ECLI:FR:CCAS:2020:C200954
Demandeur(s) : M. A… X…
Défendeur(s) : M. B… Y…
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 29 septembre 2017), M. Y… a interjeté appel d’un jugement d’un conseil de prud’hommes ayant condamné M. X… à lui payer une certaine somme.
2. Sur le pourvoi de M. Y…, l’arrêt du 23 mars 2012, statuant sur l’appel de ce jugement, a été partiellement cassé (Soc., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-14.286).
3. M. Y… a saisi la cour d’appel de renvoi devant laquelle M. X…, intimé, n’était ni présent ni représenté.
Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
4. En application des articles 469, 631 et 634 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu’après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l’une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire.
5. Par suite, l’arrêt rendu sur renvoi après cassation n’est pas susceptible d’opposition de la part d’une partie qui a comparu devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
6. Il ressort des productions que M. X… était représenté devant la cour d’appel ayant rendu l’arrêt cassé.
7. Le pourvoi est donc recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. M. X… fait grief à l’arrêt de liquider à 6 697,53 euros la somme due à titre de rappel de salaire au titre du temps plein, et à 669,75 euros l’indemnité de congés payés afférente et de le condamner à payer à M. Y… diverses sommes alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante, doit s’assurer que cette dernière a bien été assignée par l’appelant, l’huissier devant relater les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; qu’en se bornant à relever que M. X… n’avait pas comparu et n’avait sollicité aucune dispense de comparaître, bien qu’il ait, le 24 mars 2017, reçu à domicile citation à comparaître à l’audience du 15 juin 2017 et signification des conclusions adverses, sans constater que l’huissier avait effectué les diligences satisfaisantes pour rechercher le domicile de M. X… et les circonstances empêchant la signification à personne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 655 et 656 du code de procédure civile, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
10. Pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt relève que M. X… n’a pas comparu et n’a sollicité aucune dispense de comparaître, bien qu’il ait reçu à domicile citation à comparaître et, dans le même acte, signification des conclusions et des pièces afférentes.
11. En se déterminant ainsi, sans vérifier que la citation délivrée à domicile comportait les mentions exigées par les textes susvisés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Président : M. Pireyre
Rapporteur : M. Cardini, conseiller référendaire
Avocat général : M. Aparisi, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié – SCP Foussard et Froger