La loi 2012-387 du 22 mars 2012 modifie les deux premiers alinéas de l’article L.145-9 du code de commerce comme suit :
« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »
Par ailleurs, le mot « reconduction » est remplacé par le mot « prolongation » à l’article L.145-10.