Dans un arrêt rendu par la 3è chambre civile de la cour de cassation le 21 septembre 2022, la précarité de la lettre recommandée face à une signification par Huissier / Commissaire de justice est de nouveau mise en avant.
La solution apportée par cet arrêt n’a rien de nouveau… et pourtant il semble encore nécessaire de rappeler qu’une LRAR est tout sauf une bonne solution en matière de congé.
Dans cette affaire (Civ. 3è 21/09/2022 – Pourvoi n° 21-17.691), de façon classique un locataire donne congé à son bailleur par LRAR.
Cette lettre de congé par recommandé n’a jamais été réceptionnée par le propriétaire, et revient à l’expéditeur (le locataire), « pli avisé non réclamé ».
Le propriétaire réclame alors après remise des clés le paiement d’un reliquat de loyer… et la Cour de cassation ne fait que rappeler le B.A – BA :
Vu l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
Selon ce texte, le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier de justice ou de la remise en main propre.
Pour rejeter la demande en paiement du loyer du mois d’août 2015, l’arrêt constate que la locataire a donné congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 17 avril 2015 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et retient que ce congé a été régulièrement donné pour le 31 juillet 2015.
En statuant ainsi, tout en constatant que la lettre recommandée leur notifiant congé n’avait pas été reçue par les bailleresses, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
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