COVID-19 : Ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020, prorogation des délais échus pendant la période d’état d’urgence sanitaire

huissier délais covid état d'urgence

 

Face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, le droit s’est adapté en prorogeant les délais pour accomplir les actes de procédure.

En vertu de la Loi d’Urgence, une ordonnance a été prise le 25 mars 2020 (n°2020-306) par le Président de la République visant à proroger les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à adapter les procédures pendant cette même période.

Cette ordonnance a fait l’objet d’une modification par une nouvelle ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 visant à adapter de nouveau le Droit à l’état de la situation sanitaire.

 

Concrètement pour l’activité juridique en général et celle des Huissiers de Justice en particulier, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par celle du 13 mai 2020 entraîne les conséquences suivantes :

  • L’ordonnance vise tous les délais venus à échéance à partir du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 juin 2020 inclus ;
  • Sont exclus :
    • Les délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
    • Les délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
    • Les délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique ;
    • Les obligations financières et garanties y afférentes mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;
    • Les délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci.
  • Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
    Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. (article  2)
  • Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020.
    Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après le 23 juin 2020, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
    Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020. (article  4)

 

Prorogation des délais de procédure et COVID-19 : Cette ordonnance n’a donc pas pour effet d’empêcher la réalisation des actes de procédure, en revanche, elle en suspend tous les effets durant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 lorsqu’ils ont pour conséquence de faire courir un délai pour protéger le destinataire (exemples : signification de jugement ouvrant un délai d’appel ou de pourvoi en cassation, délai de contestation à la suite d’une dénonciation de saisie attribution, etc…), et elle protège celui qui devait accomplir un acte dans un délai légal ou réglementaire afin qu’il puisse y procéder au-delà (exemples  : signification de déclaration d’appel art 902 CPC, dénonciation de saisie attribution, demande d’apposition de la formule exécutoire suite à signification d’injonction de payer, signification d’un jugement rendu par défaut dans les 6 mois, etc…).

La suspension ainsi organisée par l’ordonnance liée à l’épidémie de COVID-19 ne concerne que les délais légaux et réglementaires. En aucune façon les délais contractuels sont concernés.

 

En matière administrative, par exemple s’agissant des autorisations de permis de construire, le procès-verbal de constat d’huissier a pour conséquence de faire courir le délai de recours des tiers de deux mois.

Compte tenu de l’état d’urgence, le point de départ reste le même mais le délai est rallongé, du fait de la suspension entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020. Les délais recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.

 

 

Quitter la version mobile