Ce décret contient diverses dispositions visant à simplifier et à moderniser la procédure civile. Il modifie les dispositions relatives à l’établissement du jugement sur support électronique et adapte les règles de la communication électronique à l’utilisation d’une plateforme d’échanges dématérialisés . Il ouvre ainsi aux justiciables qui y consentent la possibilité de recevoir sur le portail du justiciable du ministère de la justice les avis, convocations et récépissés qui leur sont adressés par le greffe. Ce décret vient également déterminer la date de la notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’égard du destinataire lorsque ce dernier réside à l’étranger.
Ce texte emporte modification des dispositions du Code de procédure civile suivantes :
L’article 748-3 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 se font par l’intermédiaire d’une plateforme d’échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l’article 692-1, ils font l’objet d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l’heure de la mise à disposition. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cet avis tient » sont remplacés par les mots : « Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent ».
L’article 748-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de manière certaine la date d’envoi et », sont insérés les mots : « , celle de la mise à disposition ou » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « aux actes que », sont insérés les mots : « les parties, ».
L’article 748-8 est ainsi rédigé :
« Art. 748-8. – Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu’il est prévu qu’un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé par voie électronique sur le “Portail du justiciable” du ministère de la justice, à la condition que la partie y ait préalablement consenti.
« La déclaration par laquelle une partie consent à l’utilisation de la voie électronique mentionne ses adresse électronique et numéro de téléphone portable, à charge pour elle de signaler toute modification de ceux-ci.
« La partie est alertée de toute nouvelle communication par un avis de mise à disposition envoyé à l’adresse électronique indiquée par elle qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de celle-ci.
« Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi. »
La première phrase de l’article 748-9 est remplacée par la phrase suivante :
« Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu’il est prévu qu’un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une personne mentionnée à l’article 692-1, par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé, si elle y a préalablement consenti, par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. »
Après l’article 687-1 il est inséré un article 687-2 ainsi rédigé :
« Art. 687-2. – La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
« Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
« Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé. »