Dans un arrêt rendu le 18 juin 2020 (19/23023), la Cour d’Appel de Paris précise qu’il appartient au propriétaire des lieux de rapporter la preuve que l’occupant, se prévalant d’un contrat de bail signé avec un tiers (bailleur fictif), est en réalité entré par voie de fait.
En l’absence de cette preuve i n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois pour libérer les lieux ni le bénéfice de la trève hivernale.
Il est constant que M. Y n’a pas fourni en cause d’appel d’explications particulières quant aux conditions dans lesquelles il a été amené à signer un bail avec le dénommé S.. et des circonstances dans lesquelles il a pu se convaincre de la réalité des droits de ce dernier.
Il reste qu’il apparait que a partie intimée (NDLR : l’occupant) a été en mesure de produire en première instance un contrat de bail.
Rien ne permet par ailleurs en l’état des pièces produites d’imputer le changement de serrures à la partie intimée.
Il convient dès lors de conclure qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que M. Y est entré dans les lieux par voie de fait et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale.