La Cour Européenne a rendu une décision le 18 octobre 2012 en matière de jeux et concours.
Il s’agit plus précisément de la pratique consistant à informer le consommateur qu’il a gagné un lot, et obligeant ensuite le consommateur a appeler un numéro surtaxé, envoyer un sms afin de connaître exactement la nature de son gain, et les modalités pratiques pour le recevoir.
A cette occasion, la Cour rappelle que « les pratiques commerciales déloyales sont interdites ».
Et elle précise qu’une pratique commerciale est déloyale si : elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.
Dans le cas précis qui était soumis à la Cour, le consommateur bénéficiait de plusieurs options pour découvrir ce qu’il était en droit de demander et pour obtenir un numéro de demande:
– appeler un numéro de téléphone surtaxé,
– utiliser un service SMS de télétexte inversé, ou
– obtenir des informations par voie postale ordinaire;
La méthode utilisant la voie postale était moins mise en avant que celle recourant au numéro de téléphone surtaxé, de sorte que les consommateurs étaient encouragés à utiliser une voie plus onéreuse que la voie postale. Il a été constaté qu’au moins 80 % des consommateurs participants avaient répondu par téléphone ou par télétexte. Le numéro de téléphone concerné correspondait à une ligne surtaxée. Le consommateur était informé du coût à la minute et de la durée maximale de l’appel
Le consommateur n’était pas informé du fait que:
– la durée minimale de l’appel permettant d’obtenir les informations nécessaires aux fins de demander le prix le plus répandu était inférieure de quelques secondes à la durée maximale d’appel,
– l’entreprise à l’origine de la publicité percevait un pourcentage sur le coût à la minute facturé ;
– dans certains cas, le consommateur était tenu de payer des frais supplémentaires stipulés pour la livraison et l’assurance, dont une partie était utilisée par l’entreprise à l’origine de la publicité pour financer le coût d’acquisition de l’article demandé, et
– plus de 99 % des personnes demandant un prix étaient en droit de recevoir le prix le plus répandu, dont la valeur équivalait ou correspondait à une part substantielle de ce qu’elles avaient déjà déboursé en frais de téléphone ou de télétexte et/ou en frais stipulés pour la livraison et l’assurance.
La Cour en conclut que :
Doivent être interprétées comme des pratiques commerciales déloyales les pratiques agressives par lesquelles des professionnels donnent l’impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de ce prix, qu’il s’agisse d’une demande d’information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l’obligation, pour le consommateur, de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque;
Il est sans incidence que le coût imposé au consommateur, tel le coût d’un timbre-poste, soit négligeable par rapport à la valeur du prix ou qu’il ne procure aucun bénéfice au professionnel;
Il est sans incidence également que les actions en rapport avec la demande d’un prix puissent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur par le professionnel, dont au moins l’une d’entre elles serait gratuite, dès lors que l’une ou plusieurs des méthodes proposées supposent que le consommateur supporte un coût pour s’informer au sujet du prix ou des modalités d’obtention de ce dernier;
L’arrêt en intégralité : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0428:FR:HTML