Jeux concours : la loi du 20/12/2014 modifie les règles en défaveur des consommateurs

La loi du 20/12/2014 concernant la simplification de la vie des entreprises entraine des modifications qui n’étaient pas prévues en matière de loteries publicitaires ou encore jeux concours.

Les modifications portent sur les articles L121-36 et suivants du Code de la consommation.

Ces textes avant le 22/12/2014, et tels que remodelés par la loi Hamon en mars 2014 qui avait refondu la matière, avec une rédaction parfois difficilement compréhensible, précisaient :

Article L121-36: Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à faire naître l’espérance d’un gain, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d’intervention d’un élément aléatoire, sont régies par la présente section.

Article L121-36-1 : Pour la participation aux opérations mentionnées à l’article L. 121-36, sont autorisés les frais d’affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d’en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l’opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.

Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d’achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.

Article L121-37 : Lorsque les opérations mentionnées à l’article L. 121-36 sont réalisées par voie d’écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d’information.

Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

Ils reproduisent également la mention suivante :  » Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande « . Ils précisent l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé.

Article L121-38 : Le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel qui s’assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.

Article L121-39: Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-37.

Article L121-41: Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

 

Depuis le 22/12/2014 : l’article L.121-36 a été réécrit, et les articles L.121-36-1 à L.121-41 ont purement et simplement été abrogés.

Ne subsiste donc que l’article L.121-36 ainsi rédigé :

« Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire, sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales au sens de l’article L. 120-1. »

En conclusion :

Pour les opérations sans obligation d’achat, disparition de l’autorisation des frais d’affranchissement / communication et de son corollaire qui était l’avertissement préalable du consommateur d’en obtenir le remboursement ;

Pour les opérations avec obligation d’achat, le principe de loyauté subsiste, et ce principe est donc étendu aux opérations sans opération d’achat ;

Le formalisme des bulletins de participations, annonces du jeu a totalement disparu avec l’abrogation de l’article L.121-37 ; mais la partie réglementaire, elle, n’a pas été abrogée par la même occasion (articles R.121-11 et suivants) ;

Le règlement du jeu n’a plus à être communiqué gratuitement aux participants… ; et l’obligation de déposer ce même règlement chez un Huissier de Justice a également disparu ;

Enfin tout naturellement les amendes qui découlaient des règles supprimées ont été également abrogées ;

Nous attentions depuis mars 2014 avec la rédaction de la loi Hamon, des éclaircissements, des explications de texte tant il était par endroits incohérent. Avec la loi du 20 décembre 2014 applicable depuis le 22 décembre 2014, le législateur ne va pas dans ce sens, et au contraire c’est une grande libéralisation de la matière qui s’effectue, en supprimant toutes les règles protectrices des consommateurs.

Certains organisateurs étaient peu regardants des règles au moment du tirage au sort, seuls les professionnels sérieux faisant appel aux Huissiers de Justice.

Désormais, ces mêmes sociétés pourront donc faire à peu près tout et n’importe quoi, et berner les consommateurs sans le moindre contrôle.

Clairement, l’objectif est de « simplifier la vie des entreprises », sans se préoccuper de la protection du consommateur, des principes d’équité. Seul subsiste un principe général de « loyauté », dont nous ne connaissions déjà pas les contours… Maintenant il ne reste que ce principe général, et rien d’autre…

Plus que jamais le label « Huissier de Justice » sera donc un gage de sérieux, dans la jungle annoncée de cette matière qui va fleurir, n’en doutons pas.