La mise en œuvre de la clause résolutoire d’un bail ne peut résulter que d’un acte d’huissier

Nécessité d’un acte extrajudiciaire dans le cadre de la mise en œuvre de la clause résolutoire d’un bail (21/12/2017).

La cour de cassation rappelle dans un arrêt du 21 Décembre 2017 (Civ 3è, 21/12/2017, 16-10.583) que la mise en œuvre d’une clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial ne peut résulter que d’un acte extrajudiciaire.

La cour réaffirme ici le principe prévu par l’article L145-41 alinéa 1 du Code de Commerce qui dispose que :

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

Il faut donc retenir qu’une lettre recommandée valant sommation ne remplit pas les conditions légales entrainant la résiliation de plein droit.

[toggle title= »l’arrêt du 21/12/2017 en entier »]

Arrêt n° 1300 du 21 décembre 2017 (16-10.583) – Cour de cassation – Troisième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2017:C301300

Bail commercialCassation
Demandeur : la société Fitt, société à responsabilité limitée
Défendeur : la société immobilière de la rue Georges Clemenceau, société civile immobilière ; et autre

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 145-41 et L. 145-15 du code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 15 octobre 2015), que, le 9 juin 2000, la société SIGC a donné à bail commercial un local à la société Fitt qui, le 17 juillet 2000, l’a sous-loué à la société Unitours ; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 octobre 2007, visant la clause résolutoire, la société SIGC a mis en demeure la société Fitt de payer dans le mois des arriérés de charges et d’indexation de loyers ; que, le 2 juillet 2010, la société Unitours a assigné la société Fitt en indemnisation de troubles de jouissance ; que, contestant la résiliation du bail, la société Fitt a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Unitours au paiement de loyers ; que la société SIGC, appelée à l’instance, a demandé la constatation de la résiliation de plein droit du bail consenti à la société Fitt ;

Attendu que, pour accueillir les demandes en résiliation du bail et du sous-bail, l’arrêt relève que le bail stipule sa résiliation de plein droit après une mise en demeure d’exécution ou un commandement de payer et retient qu’une lettre recommandée valant sommation remplit les conditions légales lorsqu’il en résulte une interpellation suffisante du débiteur, que la sommation de payer du 4 octobre 2007 rappelle à la société locataire le délai légal d’un mois et comporte un décompte détaillé de la dette et qu’à défaut de contestation dans le délai légal, le bail principal a été résilié de plein droit, entraînant la résiliation du sous-bail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre d’une clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial ne peut résulter que d’un acte extrajudiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs , et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, subsidiaire, du pourvoi principal de la société Fitt et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Unitours Nouvelle-Calédonie :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ;

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