Une nouvelle procédure de recouvrement forcée entre en application au 1er janvier 2019 pour les créances dues au Trésor Public (taxes et impôts divers, amendes), aux douanes, aux établissements et collectivités publics (ex: hôpitaux).
Il existait en effet jusqu’ici pas moins de 7 procédures « à tiers détenteur », équivalant à la « saisie-attribution » pour les créances civiles. La « SATD » remplace donc :
- l’avis à tiers détenteur (ATD), pour recouvrer les impôts (sur le revenu, sur les sociétés, taxe foncière, etc…) ;
- la saisie à tiers détenteur ;
- l’avis de saisie douanière ;
- l’opposition à tiers détenteur (OTD), pour recouvrer les sommes dues aux collectivités territoriales ou aux établissements publics (frais d’hôpitaux par exemple) ;
- l’avis de saisie en matière de contribution indirecte ;
- l’opposition administrative qui permettait le recouvrement des amendes et condamnations financières ;
- la saisie de créance simplifiée.
La nouvelle procédure de saisie « SATD » reprend les principes de fonctionnement de l’avis à tiers détenteur.
Toutefois, il est désormais clairement prévu à peine de nullité que l’information faite au débiteur de la saisie ainsi lancée mentionne les délais et modalités de recours qui lui sont offerts.
Le tiers saisi dispose de 30 jours après réception de la notification pour remettre les fonds à l’administration fiscale. Au-delà, il sera redevable en plus d’un intérêt de retard.
Enfin, lorsque le tiers entre les mains duquel est notifiée la SATD est un établissement bancaire, celui-ci pourra facturer des frais à son client visé par la saisie: ces frais sont encadrés par une double limite de 10% de la créance saisie et un plafond de 100 €.
Article L.262 du Livre des Procédures Fiscales :
1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.