Les honoraires d’un constat d’Huissier non désigné par décision de justice n’entrent pas dans les dépens (Civ. 2è 12/01/2017)

La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2017 (16-10123) de la 2è Chambre Civile rappelle que les frais et honoraires engagés auprès d’un Huissier de Justice pour dresser des procès-verbaux de constats n’entrent pas dans les dépens.

Un constat dressé par Huissier ne peut être compris dans les dépens que dans le cas où l’Huissier de Justice a été préalablement désigné par le Juge.

Au-delà de cette décision, il convient de rappeler toutefois que les honoraires ainsi engagés par un particulier pour faire valoir ses droits en justice relèvent des frais irrépétibles de l’article 700.

[toggle title= »l’arrêt en intégralité »]

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 695 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, que, par jugement d’un tribunal de commerce du 5 août 2013, Mme Délia X… et Mme Danielle X… (les consorts X…) ont été condamnées aux dépens dans une procédure les opposant à M. Z…; que les consorts X… ont contesté le certificat de vérification des dépens, incluant des frais de constats d’huissier de justice, qui leur a été signifié ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance de taxe fixant à une certaine somme les dépens afférents à l’instance ayant donné lieu au jugement du 5 août 2013, en ce compris les frais induits par les constats d’huissier de justice, l’ordonnance énonce que, s’agissant des dépens, l’article 695 du code de procédure civile énumère notamment « les émoluments des officiers publics et ministériels » ; que M. Z…justifie avoir fait dresser, pour sa défense, des procès-verbaux d’huissier, ces derniers ayant été versés en cours de procédure ;

Qu’en statuant ainsi, en incluant dans les dépens les frais de constats d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 15 décembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

[/toggle]