Le Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 visant à simplifier la procédure de saisie des rémunérations est publié au Journal Officiel du 01/02/2013.
Le décret allège les formalités imposées aux greffes des tribunaux d’instance. Il prévoit que les notifications par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse que les créanciers ont indiquée sont régulières même si l’avis de réception n’est pas signé par le destinataire. Il substitue de simples avis aux notifications par lettre recommandée avec avis de réception lorsque celles-ci ne faisaient pas courir de délai.
Par ailleurs, l’article 6 du décret confie au greffier, et non plus au juge, le soin de déterminer la quotité saisissable dans le cadre d’une saisie des rémunérations, lorsqu’il existe plusieurs employeurs ou tiers saisis.
L’article R 3252-6 du code du Travail prévoit ainsi désormais que les notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le ou les créanciers. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification à l’égard du destinataire est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En cas d’intervention d’un créancier, le greffier n’effectue plus une notification mais un simple avis aux parties (R.3252-31) , et de même à l’attention des créanciers déjà bénéficiaires de la procédure (R.3252-37).
Enfin, un transfert de compétence est effectué du juge vers le greffier s’agissant de déterminer l’employeur tenu d’opérer la saisie, lorsque le débiteur poursuivi a plusieurs rémunérations (R. 3252-40).
[toggle title= »Le décret in extenso : »]JORF n°0027 du 1 février 2013 page 1962
texte n° 4
DECRET
Décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013 relatif à la simplification de la procédure de saisie des rémunérations
NOR: JUSC1237633D
Publics concernés : magistrats, greffiers en chef, greffiers des tribunaux d’instance, huissiers de justice et avocats.
Objet : simplification de la procédure de saisie des rémunérations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret allège les formalités imposées aux greffes des tribunaux d’instance. Il prévoit que les notifications par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse que les créanciers ont indiquée sont régulières même si l’avis de réception n’est pas signé par le destinataire. Il substitue de simples avis aux notifications par lettre recommandée avec avis de réception lorsque celles-ci ne faisaient pas courir de délai.
Par ailleurs, l’article 6 du décret confie au greffier, et non plus au juge, le soin de déterminer la quotité saisissable dans le cadre d’une saisie des rémunérations, lorsqu’il existe plusieurs employeurs ou tiers saisis.
Références : l’article 6 du décret est pris pour l’application de l’article 3 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, notamment ses articles 3 et 70 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central des services judiciaires en date des 13 novembre et 12 décembre 2012 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Le code du travail est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
L’article R. 3252-6 est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le ou les créanciers. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification à l’égard du destinataire est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. »
A l’article R. 3252-16, le mot : « convoquées » est remplacé par le mot : « convoqués ».
Le premier alinéa de l’article R. 3252-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après que le juge a vérifié le montant, en principal, intérêts et frais, de la créance nouvelle faisant l’objet d’une intervention à une saisie en cours, le greffier avise le débiteur et les créanciers qui sont parties à la procédure de cette intervention. »
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article R. 3252-37 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le greffier avise les créanciers de la suspension de la saisie. »
A l’article R. 3252-40, le mot : « juge » est remplacé par le mot : « greffier ».
Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article R. 124-4, les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas » ;
2° Au premier alinéa de l’article R. 221-31, la référence à l’article L. 221-1 est remplacée par la référence à l’article L. 221-3.
L’article 7 du présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 janvier 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel [/toggle]