A compter du 1er janvier 2014, le barème permettant de calculer les quotités saisissables en matière de saisie des rémunérations, est modifié comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 700 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 700 € et inférieure ou égale à 7 240 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 240 € et inférieure ou égale à 10 800 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 800 € et inférieure ou égale à 14 340 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 340 € et inférieure ou égale à 17 890 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 890 € et inférieure ou égale à 21 490 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 490 € ;
Ces seuils sont ceux de l’article R.3252-2 du Code du Travail.
Pour chaque personne à charge du débiteur saisi, ces seuils sont augmentés de 1400 € (article R.3252-3 du Code du Travail).
Ce décret n°2013-1192 procède donc à une révision annuelle, et donc parfaitement attendue.