L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixe les missions du Syndic dans le cadre du mandat qui lui est donné.
Parmi la première des obligations ainsi énumérées :
Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
– d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
En application de ce texte, la Cour d’Appel de Toulouse rappelle dans un arrêt du 05 août 2020 (17/00441) l’obligation du syndic d’appliquer les décisions votées en AG :
Le syndic est chargé de l’exécution des délibérations de l’assemblée des copropriétaires telles qu’elles sont exprimées dans les procès-verbaux de l’assemblée ; cette obligation s’impose à lui sans pouvoir se faire juge de l’opportunité ou de la régularité de ces décisions et interdit toute action qui irait à l’encontre des décisions adoptées par le syndicat des copropriétaires.
Ces refus empêcheraient toute autre initiative de sa part
La Cour d’Appel poursuit toutefois le raisonnement en exonérant le Syndic de toute responsabilité lorsque, contraint de s’exécuter suivant délibération de l’AG, il a exercé son obligation de conseil auprès des copropriétaires :
L’assemblée générale s’est prononcée en étant parfaitement informée de la situation clairement exposée et explicitée, dès la convocation, dans le projet de résolution.
Ne pouvant agir à l’encontre de la volonté exprimée par con mandant, le syndic ne peut être tenu pour responsable des conséquences négatives des décisions prises en dépit de ses propositions et réserves formulées.