Le 1er avril sonne chaque année comme la fin de la trêve hivernale et la reprise des expulsions par les Huissiers de Justice.
Cette trêve hivernale est prévue par l’article L.412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution qui prévoit :
Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Rappelons que la trêve hivernale ne concerne que les lieux habités, à l’exclusion des commerces par exemple, ou encore en cas de violence conjugale.
Notre étude d’Huissier reprend donc les mesures d’expulsion effectives dès le vendredi 1er avril 2022, c’est à dire les dossiers dans lesquels le concours de force publique a été accordé.
Car il ne faut pas oublier que les expulsions réellement exécutées concernent une faible partie des dossiers de contentieux locatifs engagés. Par ailleurs, une procédure longue (et coûteuse pour le propriétaire) doit être réalisée, d’abord en saisissant le Tribunal, puis ensuite avec divers actes et formalités qui sont très protecteurs des locataires.
Ce ne sont donc en réalité que les seuls locataires de mauvaise foi qui font l’objet d’une mesure réelle d’expulsion, de nombreux garde-fous existants pour tous les autres désireux de trouver une issue honorable.