Saisie immobilière: la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur

« Le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution »

Dans un arrêt rendu le 28 juin 2018, la 2è Chambre Civile rappelle que le seul cas de modification de la mise à prix prévu par l’article L.322-6 du code des procédures civiles est celui prévu à l’alinéa 2: « Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.« 

Par conséquent, le créancier poursuivant qui a sollicité du juge de l’exécution la réduction du montant de la mise à prix à la somme de 700 000 euros, au vu d’une expertise réalisée le 16 mars 2016, après la fixation par erreur de la mise à prix initiale à la somme de 2 900 000 euros, expertise ayant démontré que la valeur de l’immeuble saisi était en réalité de 780 000 euros, est justement débouté de sa demande par la Cour d’Appel. 

L’arrêt en intégralité:

Arrêt n°915 du 28 juin 2018 (17-11.076) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2018:C200915

Saisie immobilière

Rejet

Demandeur (s) : Caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim
Défendeur (s) : Mme Marie X… ; et autres


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2016), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim (la banque) à l’encontre de Mme X… et de M. Z…, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. François Y…, un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix modifiée de 700 000 euros ;

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement entrepris et de la débouter de sa demande de modification à la baisse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente à une somme de 2 900 000 euros, alors, selon le moyen, que les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé ; qu’en l’espèce, la banque, créancier poursuivant, a sollicité du juge de l’exécution la réduction du montant de la mise à prix à la somme de 700 000 euros, au vu d’une expertise réalisée le 16 mars 2016, après la fixation par erreur de la mise à prix initiale à la somme de 2 900 000 euros, expertise ayant démontré que la valeur de l’immeuble saisi était en réalité de 780 000 euros ; qu’en rejetant la demande, aux motifs que seul le débiteur pourrait solliciter la réduction du montant de la mise à prix lorsque celle-ci est manifestement insuffisante, la cour d’appel a ajouté à la loi une restriction qu’elle ne comporte pas et a ainsi méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 322-6 et R. 322-11 du code des procédures civiles d’exécution ;

Mais attendu que le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution ; que, dès lors, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs  :

REJETTE le pourvoi ;


Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Cardini, conseiller référendaire
Avocat général : M. Girard
Avocat(s) : Me Le Prado – SCP Ghestin