L’article 503 du Code de Procédure civile dispose que :
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
La 2è chambre civile de la Cour de cassation a rappelé en date du 30.06.2022 la nécessité de signifier le titre rendu en 1è instance avant toute exécution d’un arrêt confirmatif de Cour d’Appel.
En l’espèce, l’affaire était simple : des créanciers bénéficient d’un arrêt rendu par une Cour d’Appel, lequel confirme la décision rendue en première instance. Ils font pratiquer une saisie-attribution après avoir fait signifier l’arrêt rendu par la Cour d’Appel.
Les débiteurs contestent, au visa de l’article 503 CPC, et au motif que la décision de 1è instance rendue par le Tribunal de Grande Instance ne leur a jamais été signifiée.
La cour de cassation donne raison aux défendeurs, dans les termes suivants :
Vu l’article 503, alinéa 1, du code de procédure civile :
Selon ce texte, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.
Pour confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a déclaré valides le commandement de payer du 8 février 2016 et le procès-verbal de saisie-attribution du 18 février 2016, l’arrêt, après avoir constaté que le jugement du 18 novembre 2013 n’avait pas été signifié aux débiteurs saisis, mais que l’arrêt du 17 septembre 2015 l’avait été, retient que ce dernier arrêt constituait le titre exécutoire de l’intimée lui permettant de poursuivre le recouvrement des sommes allouées par le jugement du 18 novembre 2013, sans que M. et Mme [X] ne puissent valablement opposer l’absence de signification de la décision de première instance non revêtue de l’exécution provisoire.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
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