En date du 21/03/2019, la Cour d’Appel d’Orléans a rappelé que l’acte d’huissier de commandement de payer visant la clause résolutoire ne fait pas partie de la liste des causes d’interruption de la prescription prévue aux articles 2240 et suivants du code civil :
Article 2240La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2241La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Article 2242L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Article 2243L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Article 2244Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.Article 2245L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2246L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Au visa de ces textes, la Cour d’Appel d’Orléans rappelle donc justement que :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas une mesure conservatoire ni un acte d’exécution forcée ; qu’il n’a pas interrompu la prescription ;
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