Commissaires de justice : décret du 9 octobre 2018 portant organisation et fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice

Le décret n°2018-872 du 09 octobre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice a été publié au Journal Officiel le 10 octobre 2018.

 

Composition et fonctionnement de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice

Cette nouvelle chambre nationale est composée de 70 délégués, en deux sections, chacune de 35 délégués élus par l’ensemble des actuels Huissiers de Justice, et des Commissaires priseurs judiciaires. Un délégué supplémentaire est élu, dans le même nombre, pour pourvoir la vacance d’un siège.
S’agissant des Huissiers de Justice, le délégué à la chambre nationale des commissaires de justice ne peut exercer les fonctions de président de chambre départementale ou régionale des huissiers de justice.

Elle est administrée par un bureau composé de six membres, à parité.

Les délégués sont élus et prennent leurs fonctions dès le 1er janvier 2019, jusqu’au 30 juin 2022.Les opérations de vote se dérouleront entre le 25 octobre et le 23 novembre 2018, suivant arrêté du Garde des Sceaux du 12 octobre 2018.

Chaque électeur ne possède qu’une seule voix, et le vote peut s’exercer par procuration. Les candidats doivent se déclarer au plus tard le huitième jour précédent le scrutin.La Chambre nationale des Commissaires de Justice ainsi élue se réunira au moins une fois chaque semestre, ou bien à la demande se son Président, ou de la moitié de ses membres, ou bien encore à la demande du Garde des Sceaux aussi souvent qu’il le jugera nécessaire.

Les délibérations de la Chambre Nationale sont prises à la majorité des voix des délégués présents, à main levée ou bulletin secret.

 

Le Bureau de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice

Le bureau est composé du Président, du trésorier, et du secrétaire respectif de la section des Huissiers de justice et de celle des Commissaires priseurs judiciaires.

La présidence est assurée par le Président de la section des Huissiers de Justice, la vice-présidence par celui des commissaires priseurs judiciaires. le Président représente la chambre nationale auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.

Le Bureau se réunit au moins une fois par mois sur convocation du Président, ou à la demande de trois de ses membres. Il délibère si au moins quatre membres sont présents (ou sur deuxième convocation avec les seuls membres présents).

La voix du Président est prépondérante.

[toggle title= »Le bureau détermine et conduit l’action de la chambre nationale: »] 1° Il élabore, sur proposition ou après avis des bureaux de sections concernés, les propositions à soumettre aux pouvoirs publics aux fins de toutes modifications des textes intéressant la profession d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire ainsi que la future profession de commissaire de justice ;
2° Il élabore un règlement déontologique national et le soumet pour approbation à l’assemblée générale ;
3° Il négocie et conclut avec les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs les conventions et accords collectifs de travail des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires. Il peut se faire assister par des membres de la section intéressée ;
4° Il organise, après approbation par l’assemblée générale de la chambre nationale, la formation professionnelle initiale des futurs commissaires de justice ;
5° Il organise la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l’article 25 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée destinée aux huissiers de justice, aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu’aux candidats à ces fonctions dans les conditions prévues par le décret du 23 février 2018 susvisé ;
6° Il se prononce sur les demandes de dispenses conformément à l’article 2 du décret du 23 février 2018 susvisé. Il dresse, tient à jour et assure la publicité de la liste des professionnels en exercice ayant suivi la formation spécifique ou ayant bénéficié d’une dispense de formation spécifique et adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport sur la mise en œuvre de la formation spécifique et du dispositif de dispense dans les conditions prévues à l’article 3 du même décret ;
7° Il dresse et tient à jour la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d’un acte d’huissier de justice dans les conditions prévues aux articles 73-2 et 73-3 du décret du 29 février 1956 susvisé ;
8° Il assure un rôle d’observatoire économique de la profession d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de la future profession de commissaire de justice et dresse un rapport annuel qui est présenté à l’assemblée générale de la chambre nationale puis communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice ;
9° Il peut constituer des commissions ou des groupes de travail composés de membres de la chambre nationale et éventuellement de toutes personnes qualifiées, pour l’assister dans ses missions et étudier des questions intéressant la future profession de commissaire de justice. Ces commissions et groupes de travail lui rendent compte de leurs activités ;
10° Il élabore le règlement intérieur de la chambre nationale et le soumet pour approbation à l’assemblée générale ;
11° Il présente à la chambre nationale un rapport annuel d’activité.

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Les sections de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice

Chaque section se réunit en assemblée générale au moins une fois chaque semestre. Les délibérations sont prises à la majorité des voix de tous les délégués présents.

Le bureau de chaque section est composé de 7 membres, dont un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

Les membres du bureau de la section des huissiers de justice sont élus par l’ensemble des délégués exerçant la profession d’huissier de justice au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel. Cette élection a lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

[toggle title= »Le bureau de la section des huissiers de justice exerce les fonctions suivantes : »] 1° Il soumet au bureau national toute proposition aux fins de modification des textes intéressant la profession d’huissier de justice ;
2° Il gère le budget attribué à la section ;
3° Il gère le patrimoine appartenant auparavant à la chambre nationale des huissiers de justice ;
4° Il gère les cotisations perçues auprès des chambres régionales des huissiers de justice ;
5° Il gère l’ensemble des contrats de la chambre nationale des huissiers de justice repris par la chambre nationale, y compris les contrats de travail ;
6° Il instruit les litiges d’ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou entre huissiers de justice ne relevant pas de la même chambre régionale et les soumet pour décision à l’assemblée générale de la section lors de la session suivante. La décision peut être déférée au tribunal de grande instance par l’une des parties ;
7° Il organise les inspections d’études d’huissier de justice ;
8° Il détermine, après avis de l’assemblée générale de la section, les modalités d’accomplissement de l’obligation de formation professionnelle continue des huissiers de justice ;
9° Il donne, dans les conditions prévues par le décret du 14 août 1975 susvisé, son avis sur les dispenses de stage et d’examen professionnel, sur la liste des candidats admis à se présenter à l’examen professionnel, et sur les huissiers de justice titulaires et suppléants composant le jury de l’examen professionnel ;
10° Il organise la formation et l’examen professionnel d’accès à la profession d’huissier de justice ;
11° Il communique au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations sollicitées en vue de la nomination d’un huissier de justice dans les conditions prévues par les textes réglementaires ;
12° Il communique au garde des sceaux, ministre de justice, le nom du représentant de la chambre nationale chargé de participer aux opérations de tirage au sort, en application des articles 32 et 34 du décret du 14 août 1975 susvisé ainsi que le nom de cinq suppléants ;
13° Il donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales ;
14° Il exerce les attributions dévolues à la chambre nationale aux articles 74, 75-1 à 90 du décret du 29 février 1956 susvisé et soumet à l’approbation de l’assemblée générale de la section le règlement intérieur de fonctionnement de la caisse des prêts ;
15° Il pourvoit au bon fonctionnement des différents services qui relevaient de la chambre nationale des huissiers de justice ;
16° Il propose le nom d’un huissier de justice ainsi que de son suppléant aux fins de nomination au sein du Comité consultatif des aides à l’accès au droit et à la justice dans les conditions prévues par l’article R. 444-39 du code de commerce ;
17° Il établit les listes des huissiers de justice habilités aux contrôles mentionnées aux II et IV de l’article R. 814-44 du code de commerce après avis des chambres régionales ;
18° Il désigne les huissiers de justice, titulaires ou suppléants, siégeant au sein de la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues à l’article 74-2 du décret du 29 février 1956 susvisé ;
19° Il met en œuvre, pour la profession d’huissier de justice, les missions prévues à l’article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée ;
20° Il organise et propose le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les huissiers de justice ;
21° Il peut constituer des commissions ou des groupes de travail, composés de membres de la section et éventuellement de membres de l’autre section ou de toutes personnes qualifiées, pour l’assister dans ses missions et étudier des questions intéressant la profession d’huissier de justice. Ces commissions et groupes de travail lui rendent compte de leurs activités ;
22° Il présente à chaque assemblée générale de la section un rapport de son activité.

[/toggle] [toggle title= »Le bureau de la section des commissaires priseurs judiciaires exerce les fonctions suivantes : »] 1° Il soumet au bureau national toute proposition aux fins de modification des textes intéressant la profession de commissaire-priseur judiciaire ;
2° Il gère le budget attribué à la section ;
3° Il gère le patrimoine appartenant auparavant à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
4° Il gère les cotisations perçues auprès des chambres de discipline ;
5° Il gère l’ensemble des contrats de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires repris par la chambre nationale, y compris les contrats de travail ;
6° Il instruit les litiges d’ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs judiciaires ne relevant pas de la même chambre de discipline et les soumet pour décision à l’assemblée générale de la section lors de la session suivante. La décision peut être déférée au tribunal de grande instance par l’une des parties ;
7° Il détermine, après avis de l’assemblée générale de la section, les modalités d’accomplissement de l’obligation de formation professionnelle continue des commissaires-priseurs judiciaires ;
8° Il donne, dans les conditions prévues par le décret du 19 juin 1973 susvisé, son avis sur le programme, les conditions d’organisation et les modalités de l’examen d’aptitude, sur la désignation du commissaire-priseur judiciaire participant au jury de l’examen d’aptitude ;
9° Il communique au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations sollicitées en vue de la nomination d’un commissaire-priseur judiciaire dans les conditions prévues par les textes réglementaires ;
10° Il communique au garde des sceaux, ministre de justice, le nom du représentant de la chambre nationale chargé de participer aux opérations de tirage au sort, en application des articles 32 et 34 du décret du 19 juin 1973 susvisé ainsi que le nom de cinq suppléants ;
11° Il donne son avis sur le règlement intérieur établi par les chambres de discipline ;
12° Il donne son avis sur les conditions d’organisation, le programme et les modalités de l’examen d’accès au stage dans les conditions prévues à l’article R. 321-22 du code de commerce ;
13° Il donne son avis sur l’affectation des stagiaires dans un office de commissaire-priseur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R. 321-28 du code de commerce ;
14° Il donne son avis sur les dates et lieux de l’épreuve d’aptitude prévue à l’article R. 321-19 du code de commerce dans les conditions de l’article A. 321-5 du même code ;
15° Il fixe les règles de partage des émoluments, hors remises, lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente dans les conditions prévues à l’article R. 444-43 du code de commerce ;
16° Il propose le nom d’un commissaire-priseur judiciaire ainsi que celui de son suppléant aux fins de nomination au sein du Comité consultatif des aides à l’accès au droit et à la justice dans les conditions prévues par l’article R. 444-39 du code de commerce ;
17° Il établit les listes des commissaires-priseurs judiciaires habilités aux contrôles mentionnées aux II et IV de l’article R. 814-44 du code de commerce après avis des chambres de discipline ;
18° Il désigne les commissaires-priseurs judiciaires, titulaires ou suppléants, siégeant au sein de la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dans les conditions prévues à l’article 32-A du décret du 19 décembre 1945 susvisé ;
19° Il met en œuvre, pour la profession de commissaire-priseur judiciaire, les missions prévues à l’article 21 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ;
20° Il organise et propose le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les commissaires-priseurs judiciaires ;
21° Il peut constituer des commissions ou des groupes de travail composés de membres de la section et éventuellement de membres de l’autre section ou de toutes personnes qualifiées, pour l’assister dans ses missions et étudier des questions intéressant la profession de commissaire priseur-judiciaire. Ces commissions et groupes de travail lui rendent compte de leurs activités ;
22° Il présente à chaque assemblée générale de la section un rapport de son activité.

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Les commissions de rapprochement des instances locales représentatives des deux professions

Une commission de rapprochement des instances locales représentatives des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire est prévue dans chaque ressort des compagnies de commissaires-priseurs judiciaires.

Elle se réunit au moins une fois par semestre au siège de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.

Les commissions de rapprochement ont pour mission :
1° De préparer le regroupement des instances locales représentatives des deux professions au sein des futures chambres régionales des commissaires de justice et de mener une réflexion prospective sur l’organisation et le fonctionnement des futures chambres régionales des commissaires de justice ;
2° De donner leur avis à la chambre nationale, à leur initiative ou sur demande de la chambre nationale, sur des questions intéressant la future profession de commissaire de justice ainsi que le regroupement des instances locales représentatives des deux professions.

 

Le décret en intégralité : cliquez-ici

L’arrêté du 12 octobre 2018 fixant la date des élections des délégués : cliquez-ici