Bail d’habitation principale et sous-location (Civ 3è 26/10/2011)

La Cour de cassation (Civ 3è) vient de se prononcer par une série d’arrêts en date du 26/10/2011 sur l’obligation par le locataire en titre d’occuper personnellement les lieux.

L’arrêt attaqué avait été rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 09/02/2010, laquelle avait déchu de son droit au maintien dans les lieux, le locataire qui hébergeait de manière régulière des tiers.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve donc la Cour d’Appel de Versailles : il résultait du constat d’huissier de justice que d’autres personnes que M. X… occupaient l’appartement et y recevaient régulièrement leur courrier, la cour d’appel a pu, abstraction faite de motifs surabondants et sans violation de l’article 8. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’était pas allégué que ces personnes fussent des proches, en déduire que M. X… hébergeait chez lui de manière régulière des tiers et que cet hébergement, même pendant ses séjours en France, était en contradiction avec les termes du bail. La Cour d’Appel a souverainement jugé que le manquement était suffisamment sérieux et grave pour caractériser la mauvaise foi de l’occupant et justifier sa déchéance du droit au maintien dans les lieux.