La décision du Conseil Constitutionnel était attendue; elle a été endue le 13/04/2012 sous la référence 2012-231/234 :
Le Conseil estime que « par les dispositions contestées, le législateur a poursuivi des buts d’intérêt général ; que, eu égard à leur montant et aux conditions dans lesquelles ils sont dus, la contribution pour l’aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties en instance d’appel n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense« .
« En instituant la contribution pour l’aide juridique et le droit de 150 euros dû par les parties à l’instance d’appel, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ; il a pris en compte les facultés contributives des contribuables assujettis au paiement de ces droits ; si le produit du droit de 150 euros est destiné à l’indemnisation des avoués, le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques n’imposait pas que l’assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules cours d’appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé par la loi du 25 janvier 2011 susvisée ; aucune de ces contributions n’entraîne de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques« .
« Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de ce que l’article 54 de la loi du 29 juillet 2011 susvisée et l’article 54 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif et l’égalité devant les charges publiques doivent être écartés« .
Par conséquent, le Conseil Constitutionnel décide :
« L’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 sont conformes à la Constitution«
La décision en intégralité : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/cc2012231qpc.pdf