L’acte d’huissier signifié à la requête d’une personne décédée est affecté d’une irrégularité de fond, peu important que le destinataire ait eu connaissance de ce décès (Civ 2è 18 octobre 2018)

Au visa des articles 117 et 119 du Code de procédure Civile qui prévoient :

Art 117 : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

Le défaut de capacité d’ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Art 119 : Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

La cour de cassation rappelle dans un arrêt rendu par la 2è Chambre civile, le 18 octobre 2018 (N° de pourvoi: 17-19249), que :

« L’acte délivré au nom d’une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d’ester en justice est affecté d’une irrégularité de fond, peu important que le destinataire ait eu connaissance de ce décès, la cour d’appel a violé les textes susvisés.« 

En l’espèce un acte de signification de jugement avait été signifié à la requête d’une partie à l’instance décédée. Le destinataire de l’acte signifié avait ensuite interjeté appel de la décision plusieurs mois après la signification de cet acte. L’acte étant entaché d’une nullité de fond tenant à la capacité d’ester de la requérante, il n’a pu produire aucun effet, et donc le délai de recours n’a jamais commencé à courir.

[toggle title= »L’arrêt en intégralité »]

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile ;

Attendu que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Hélène E… , qui avait donné à bail à la société Souvenirs center, ultérieurement placée en redressement judiciaire, des locaux commerciaux, a saisi le président d’un tribunal de grande instance d’une demande tendant à la fixation du loyer du bail renouvelé ; qu’Hélène E… étant décédée au cours d’opérations d’expertise ordonnées avant dire droit, le président du tribunal, constatant que Mmes Geneviève et Béatrice E… venaient aux droits de la bailleresse, a statué au profit de ces dernières par un jugement du 18 juin 2015 ; qu’après avoir reçu la signification de ce jugement par un acte du 15 juillet 2015 mentionnant être accompli « à la demande de Mme Hélène E… », la société Souvenirs center en a interjeté appel le 29 mars 2016 ; que Mmes Geneviève et Béatrice E… ont déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant leur demande tendant à ce que l’appel soit déclaré irrecevable comme tardif ;

Attendu que pour dire que l’appel interjeté par la société Souvenirs center le 26 mars 2016 était irrecevable comme tardif, l’arrêt retient que cette société ne conteste pas qu’en ouverture du rapport d’expertise déposé le 16 juin 2014, Mmes Geneviève et Béatrice E… ont délivré deux mémoires successivement les 1er août 2014 et 5 mai 2015 avec indication de leur domicile et que cette société a elle-même établi deux mémoires en réponse à l’encontre de Mmes E… comme venant aux droits d’Hélène E… en date des 28 avril 2015 et 6 mai 2015, qu’il s’agit de la part de Mmes E… de deux actes de procédure valant reprise de l’instance après le décès d’Hélène E… survenu […] , que Mmes E… ont en outre délivré à la société Souvenirs center le 24 mars 2015, soit avant le jugement, commandement de payer à la société Souvenirs center en leurs noms comportant leur état civil, leur adresse et l’indication qu’elles viennent aux droits d’Hélène E… en vertu d’un bail écrit du 19 juillet 1990, le commandement portant indication de la date du décès d’Hélène E… , que la circonstance que nonobstant la délivrance des mémoires au nom et à l’intention de Mmes E… , le premier juge n’ait fait figurer en tête du jugement que le nom d’Hélène E… ne constitue, alors que le reste du jugement, motifs et dispositif, porte l’indication des consorts E… , qu’une erreur matérielle, qu’en conséquence, l’indication dans l’acte de signification lui-même du nom d’Hélène E… comme requérante ne constitue qu’un vice de forme, qui n’a causé aucun grief à la société Souvenirs center, de sorte que son appel a été interjeté plus d’un mois après la signification du jugement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte délivré au nom d’une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d’ester en justice est affecté d’une irrégularité de fond, peu important que le destinataire ait eu connaissance de ce décès, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2016 ;

Rejette les demandes formées à l’occasion du déféré au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mmes Geneviève et Béatrice E… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à la société Souvenirs center, à la B… , ès qualités, et la société Ascagne, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Souvenirs center, la B… , ès qualités et de la société Ascagne, ès qualités.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que l’appel interjeté par la société Souvenirs Center le 26 mars 2016 était irrecevable comme tardif ;

Aux motifs que :

« Il convient de rappeler que par jugement du 18 juin 2015, le juge des loyers du tribunal de grande instance de Paris a fixé à la somme de 77 000 euros le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2010 entre les consorts E… et la SARL Souvenirs Center portant sur des locaux sis […] , dit que les éventuels compléments de loyer porteront intérêts au taux légal depuis le 15 novembre 2012 date de l’action en justice et à compter de chaque échéance nouvelle et capitalisation, rejeté les autres demandes et condamné chaque partie aux dépens.

Ce jugement a fait l’objet d’une signification au nom de Mme Hélène E… par acte d’huissier de justice en date du 15 juillet 2015, l’acte ayant été remis à une personne déclarant être Mme C… gérante habilitée à recevoir l’acte et qui l’a accepté ;

Appel du jugement en a été interjeté par la société Souvenirs Center suivant déclaration reçue au greffe de la cour d’appelle 29 mars 2016,

Le jugement fait figurer en entête comme étant intervenu entre Mme Hélène E… et la SARL Souvenirs Center ; dans le corps du jugement, il est cependant indiqué que les consorts E… sont aux droits de Hélène E… sans que la mention du décès de Hélène E… intervenu en cours d’instance ne figure expressément dans le jugement Le dispositif du jugement porte également l’indication des consorts E… comme bailleresses.

Mmes E… font valoir que si le jugement a été signifié au nom de Hélène E… , il s’agit d’une irrégularité de forme qui n’obéit pas au régime des nullités de fond prévu à l’article 117 du code de procédure civile, que la société Souvenirs Center ne démontre l’existence d’aucun grief résultant de cette erreur dès lors qu’elle avait été informée du décès de Mme E… en cours d’instance, que l’adresse des consorts E… était parfaitement connue d’elle, que la société Souvenirs Center qui avait été en relation avec les consorts E… lors du décès de Mme Hélène E… s’était vue délivrer un commandement de payer le 24 mars 2015 avant que le jugement ne soit rendu et signifié, que la société Souvenirs Center n’a donc pu se méprendre sur l’identité erronée de la requérante dans l’acte de signification qui mentionnait expressément le délai d’appel.

La société Souvenirs Center soutient au contraire que l’acte de signification du jugement fait au nom d’une personne décédée est entaché d’une nullité de fond que ne peut couvrir la reprise d’instance au nom des héritiers.

Mais la société Souvenirs Center ne conteste pas qu’en ouverture du rapport d’expertise déposé le 16 juin 2014, Mmes Geneviève et Béatrice E… ont délivré deux mémoires successivement les 1er août 2014 et 5 mai 2015 avec indication de leur domicile et que la société Souvenirs Center a elle-même établi deux mémoires en réponse à l’encontre de Mmes E… comme venant aux droits de Mme Hélène E… en date des 28 avril 2015 et 6 mai 2015 ; il s’agit de la part de Mmes E… de deux actes de procédure valant reprise de l’instance après le décès de Hélène E… survenu […] ; Mmes E… ont en outre délivré à la société Souvenirs Center le 24 mars 2015, soit avant jugement, commandement de payer à la société Souvenirs Center en leurs noms comportant leur état civil, leur adresse et l’indication qu’elles viennent aux droits de Hélène E… en vertu d’un bail écrit du 19 juillet 1990, le commandement portant indication de la date du décès de Hélène E… ;

La circonstance que nonobstant la délivrance des mémoires au nom et à l’intention de Mmes Geneviève et Béatrice E… , le premier juge n’ait fait figurer en tête du jugement que le nom d’Hélène E… ne constitue, alors que le reste du jugement, motifs et dispositif portent l’indication des consorts E… , qu’une erreur matérielle ;
En conséquence, l’indication dans l’acte de signification lui-même du nom de Hélène E… comme requérante alors qu’il avait été porté à la connaissance du destinataire de l’acte par la délivrance de deux mémoires en cours d’instance que ses héritières avaient repris l’instance et que la société Souvenirs Center leur avait elle-même adressé ses mémoires, ne constitue qu’un vice de forme ;

Ce vice de forme n’a causé aucun grief à la société Souvenirs Center dans la mesure où elle n’ignorait ni l’identité ni l’adresse des bailleresses qu’elle a assignées ensuite en référé pour solliciter des délais de paiement et intimées du reste sur son appel ; cette irrégularité n’a donc pas été de nature, eu égard à la connaissance que la société locataire avait de l’identité des héritières par les actes de procédure faits en leur nom, à retarder l’appel qu’elle entendait former et n’entache pas la signification de nullité.

Il s’ensuit que la société Souvenirs Center doit être déclarée irrecevable en son appel interjeté plus d’un mois après la signification du jugement

Il n’y a pas lieu au surplus de statuer sur le caractère prétendument dilatoire de l’appel dès lors que celui-ci est irrecevable.

La société Souvenirs Center supportera les entiers dépens.  »

Alors que l’acte de signification délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l’instance par les héritiers ; qu’en jugeant au contraire que l’acte de signification du jugement du 18 juin 2015, délivré le 15 juillet 2015 au nom de « Madame Hélène E… », laquelle était pourtant décédée le […] , n’était entaché que d’une irrégularité de forme qui ne faisait pas grief à la société Souvenirs Center, la cour d’appel a violé les articles 117 et 119 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2018:C201309
Analyse
Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 15 février 2017

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