L’ordonnance 2012-351 du 12 mars 2012 portant création du Code de la Sécurité Intérieure a été publiée au Journal Officiel le 13 mars 2012.
Parmi de nombreuses dispositions visant à assurer la sécurité, le premier article de ce code prévoit :
Art. L. 111-1 − La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
Ce code intéresse les Huissiers de Justice car il traite des loteries et jeux de hasard aux articles L.322-1 et suivants.
L’article L.322-1 reprend le texte de 1836 qui est désormais abrogé : « Les loteries de toute espèce sont prohibées ».
Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.
Toutefois sont autorisées les loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif, lorsqu’elles ont été autorisées par le représentant de l’Etat dans le département où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.
Ne sont pas interdits non plus les lotos traditionnels, également appelés « poules au gibier », « rifles » ou « quines », lorsqu’ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d’achat non remboursables.
Les loteries proposées au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines, sous réserve d’autorisation au cas par cas, sont également licites.
La violation des interdictions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 est punie à titre principal de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 euros d’amende. Des peines complémentaires sont également prévues (articles L.324-6 et L.324-7). Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 200 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal. Sont punis de 100 000 euros d’amende ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l’existence des loteries prohibées ou facilité l’émission des billets.